Le code de la propriété intellectuelle est très clair.
L'article L.123-1 du Code de la propriété intellectuelle précise : « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années* qui suivent.» À ce délai pouvaient s'ajouter « un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 2 août 1914 et la fin de l'année suivant le jour de la signature du traité de paix pour toutes les œuvres publiées avant cette dernière date et non tombées dans le domaine public le 3 février 1919 » (Art. L.123-
, « un temps égal à celui qui s'est écoulé entre le 3 septembre 1939 et le 1er janvier 1948, pour toutes les œuvres publiées avant cette date et non tombées dans le domaine public à la date du 13 août 1941 » (Art. L.123-9) et enfin une prorogation « d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France » (Art. L123-10). Ces "prorogations pour fait de guerre" ont été rendues obsolètes par deux arrêts de la Cour de cassation du 27 février 2007. La haute juridicition a en effet estimé que ces prorogations étaient contraires à l'harmonisation de la durée de protection en Europe voulue par la directive européenne du 29 octobre 1993. De ce fait, elle estime que l'extension entrée en vigueur en France en 1995, intègre les prorogations. Les deux arrêts réservent néanmoins deux exceptions : l'une pour les œuvres musicales (dont l'allongement avait fait l'objet d'une directive antérieure) et l'autre pour les prorogations appliquées aux œuvres dont l'auteur est mort pour la France.
L'article L.123-4 précise également : « Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l'article L.123-1. Pour les œuvres posthumes divulguées après l'expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la publication. » Cela concerne les œuvres littéraires et artistiques (textes, livres, musiques, dessins, peintures...) mais ni les interprétations, ni les films qui sont soumis à un régime spécial.
Quand l'interprétation entre-t-elle dans le domaine public ? L'interprétation d'une œuvre (par un orchestre, par exemple) appartient à ce que le Code de la propriété intellectuelle nomme les « droits voisins » (articles L 211-1 et suivants). Sont protégées par les droits voisins : L'interprétation de l’œuvre (pour les artistes interprètes), la première fixation du phonogramme ou du vidéogramme (pour les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes), La première communication au public des programmes (pour les entreprises de communication audiovisuelle). Ces droits voisins bénéficient aux interprètes (acteurs, musiciens, chanteurs...) et aux producteurs (phonographiques, cinématographiques). Leur durée est de 50 ans à compter de l'interprétation, la première fixation de l'interprétation, la première publication de cette première fixation. Les transferts d'un même enregistrement audio ou video sur d'autres supports et la restauration ou renumérisation d'un vieil enregistrement n'ouvrent pas une nouvelle période de 50 ans de droits (seules la première fixation ou sa publication comptent). De très nombreux enregistrements de musique classique entrent chaque année dans le domaine public et sont entièrement libres de droits d'auteurs (décédés depuis plus de 70 ans) et droits voisins (enregistrés et publiés il y a plus de 50 ans), et peuvent donc être librement copiés et distribués en France sans restriction aucune. C'est déjà le cas en 2006 de nombreux enregistrements de Furtwangler, ou de Maria Callas.
La violation des droits voisins fait l’objet de sanctions civiles et pénales La loi punit de 2 ans d’emprisonnement et de 152449,02 euros (1 000 000 F) d’amende toute fixation, reproduction, communication ou mise à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, du titulaire des droits (CPI, art, L.335-4). L’importation ou l’exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisées sans l’autorisation du titulaire des droits est puni des mêmes peines (CPI, art, L.335-4).
Les enregistrements du début des années 1950 sont libres de droits et pour les enregistrements depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui il faut encore attendre de quelques mois jusqu'à 50 ans puisque c'est le délai légal prescrit par la loi française. Sur youtube on trouve de tout, et je suis bien consciente de la difficulté pour vous de savoir déterminer la date d'une vidéo que vous trouvez sur ce serveur c'est pour cela que je vous demande d'éviter de mettre de tels liens sur les forums publics. Si vous souhaitez faire partager vos coups de coeur, faites le par MP.
*Dans les 70 ans dont parle le Code de la propriété Intellectuelle parle; le législateur tient compte des années de guerre. Ainsi pour une oeuvre gravée ou parue en 1915 par exemple, on la considère comme libre de droits depuis 1985 si je ne m'abuse. pour une oeuvre parue ou gravée début 1945, elle sera libre de droits début 2015